272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

Art. 182 Record

A record must be kept of the inspection. If appropriate, the record shall include plans, drawings, photographs and other technical resources.

Art. 181 Exécution

1 Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.

2 Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.

3 L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.