232.14 Federal Act of 25 June 1954 on Patents for Inventions (Patents Act, PatA)

232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)

Art. 140m

Insofar as the provisions concerning the certificate do not contain any regulations, the provisions of the first, second, third and fifth Titles of this Act apply by analogy.

Art. 140i

1 Le certificat s’éteint lorsque:

a.
le titulaire y renonce par une demande écrite adressée à l’IPI;
b.
les annuités ne sont pas payées en temps utile;
c.268
toutes les autorisations de médicaments contenant un produit sont révoquées (art. 16a LPTh269).

2 Lorsque toutes les autorisations sont suspendues, le certificat l’est également. La suspension n’interrompt pas la durée du certificat.270

3 L’Institut suisse des produits thérapeutiques communique à l’IPI la révocation ou la suspension des autorisations.271

268 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

269 RS 812.21

270 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

271 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.