231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 67 Copyright infringement

1 On the complaint of the person whose rights have been infringed, any person who wilfully and unlawfully commits any of the following acts is liable to a custodial sentence not exceeding one year or a monetary penalty:65

a.
uses a work under a false designation or a designation that differs from that decided by the author;
b.
publishes a work;
c.
modifies a work;
d.
uses a work to create a derivative work;
e.
produces copies of a work in any manner;
f.
offers, transfers or otherwise distributes copies of a work;
g.
recites, performs or presents a work or makes a work perceptible somewhere else either directly or with the help of any kind of medium;
gbis.66 makes a work available through any kind of medium in such a way that persons may access it from a place and at a time individually chosen by them;
h.
broadcasts a work by radio, television or similar means, including by wire, or retransmits a broadcast work by means of technical equipment, the operator of which is not the original broadcasting organisation;
i.67
makes a work made available, a broadcast work or a retransmitted work perceptible;
k.68
refuses to notify the authority concerned of the origin and quantity of items in his possession that have been unlawfully manufactured or placed on the market, and to name the recipients and disclose the extent of any distribution to commercial and industrial consumers;
l.
rents out a computer program.

2 Any person who has committed any act mentioned in paragraph 1 for commercial gain shall be prosecuted ex officio. The penalty is a custodial sentence not exceeding five years or a monetary penalty. The custodial sentence must be combined with a monetary penalty.69

65 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

66 Inserted by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

67 Amended by Art. 2 of the FD of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

68 Amended by Annex No 2 of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2251; BBl 2006 1).

69 Amended by Art. 2 of the FD of 5 October 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2497; BBl 2006 3389).

Art. 67 Violation du droit d’auteur

1 Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

a.
utilise une œuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;
b.
divulgue une œuvre;
c.
modifie une œuvre;
d.
utilise une œuvre pour créer une œuvre dérivée;
e.
confectionne des exemplaires d’une œuvre par n’importe quel procédé;
f.
propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une œuvre;
g.
récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;
gbis.77
met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
h.
diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;
i.78
fait voir ou entendre une œuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;
k.
refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
l.
loue un logiciel.

2 Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.79

76 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).

77 Introduit par l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

78 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

79 Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2497; FF 2006 3263).

 

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