231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

Art. 39c Protection of rights management information

1 Rights management information on copyright and related rights may not be removed or altered.

2 Electronic information that identifies works and other subject-matter or information about the terms and conditions of use as well as any numbers or codes that represent such information are protected when such information:

a.
is affixed to a phonogram, audio-visual fixation or data carrier; or
b.
appears in conjunction with the communication of a work or other subject-matter without tangible medium.

3 Works or other subject-matter from which the rights management information concerning copyright and related rights has been removed or altered may not be copied, imported, offered, transferred or otherwise distributed or broadcast, made perceptible or made available in this form.

Art. 39c Protection de l’information sur le régime des droits

1 Il est interdit de supprimer ou de modifier les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins.

2 Sont protégés les informations électroniques qui permettent d’identifier les œuvres et les autres objets protégés ou qui expliquent les conditions et modalités d’utilisation, ainsi que les numéros ou codes représentant ces informations, lorsque cet élément d’information:

a.
est apposé sur un phonogramme, un vidéogramme ou un support de données;
b.
apparaît en relation avec la communication sans support physique d’une œuvre ou d’un autre objet protégé.

3 Il est interdit de reproduire, d’importer, de proposer au public, d’aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière, de diffuser, de faire voir ou entendre ou de mettre à disposition des œuvres ou d’autres objets protégés dont les informations sur le régime des droits d’auteur et des droits voisins ont été supprimées ou modifiées.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.