220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp9/Art. 7 5. Retrospective notice

1 Shareholders who have failed to comply with their obligation to give notice in accordance with Article 697i of the previous law and whose bearer shares have been converted into registered shares in accordance with Article 4 may with the prior consent of the company apply to the court within five years of Article 622 paragraph 1bis coming into force to be entered in the share register. The court shall grant the application if the shareholder proves his or her shareholder status.

2 The court decides under the summary procedure. The shareholder bears the court costs.

3 If the court grants the application, the company makes the entry. The shareholders may claim the property rights that arise from this date.

disp9/Art. 4 2. Conversion d’actions au porteur en actions nominatives

1 Si, 18 mois après l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, une société anonyme ou une société en commandite par actions a encore des actions au porteur qui ne font pas l’objet d’une inscription au registre du commerce au sens de l’art. 622, al. 2bis, ces actions au porteur sont converties de plein droit en actions nominatives. La conversion développe ses effets à l’égard de toute personne, indépendamment des dispositions statutaires et inscriptions au registre du commerce contraires et indépendamment du fait que des titres ont été émis ou non pour les actions au porteur.

2 L’office du registre du commerce procède d’office aux modifications d’inscription découlant de l’al. 1. Il saisit au registre une remarque précisant que les pièces justificatives contiennent des indications contraires à l’inscription.

3 Les actions converties conservent leur valeur nominale, leur taux de libération et leurs propriétés quant au droit de vote et aux droits patrimoniaux. Leur transmissibilité n’est pas limitée.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.