220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp2/Art. 3 C. Transitional law

1 Articles 226f, 226g, 226h, 226i and 226k845 also apply to hire purchase agreements entered into prior to the commencement of this Act.

2 Only Article 226k applies to advance payment agreements entered into prior to the commencement of this Act. These agreements must however be adapted to the provisions of the Article 227b within one year, failing which they lapse and the purchaser must be paid his entire credit balance with all the interest and benefits credited to him.

845 These articles have now been repealed.

Art. 1186 F. Conventions dérogatoires

1 Les droits conférés par la loi à la communauté des créanciers et à son représentant ne peuvent être supprimés, modifiés ou restreints par les conditions de l’emprunt ou par des conventions spéciales entre les créanciers et le débiteur que si une majorité de créanciers peut continuer à adapter les conditions de l’emprunt.

2 Si des emprunts par obligations sont, en tout ou partie, émis publiquement en dehors de la Suisse, les dispositions d’un autre ordre juridique régissant l’émission publique de ces emprunts et concernant la communauté des créanciers, son représentant, l’assemblée et ses décisions peuvent être déclarées applicables en lieu et place des dispositions du présent chapitre.

852 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

 

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