220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp16/Art. 5 I. Exception for extraordinary circumstances

1 The Federal Council is entitled where extraordinary economic circumstances so require to enact provisions that permit deviations from the requirements relating to balance sheets laid down in this Act. Any resolution of the Federal Council to this effect must be published.

2 If a Federal Council decree of this nature applies to the preparation of a balance sheet, this must be stated on the balance sheet.

disp16/Art. 2 I. En général

1 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés coopératives inscrites sur le registre du commerce lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne seraient pas conformes aux règles de celle-ci, sont tenues d’adapter, dans un délai de cinq ans, leurs statuts aux exigences de la législation nouvelle.

2 Elles demeurent, pendant ce délai, soumises à l’ancien droit, en tant que leurs statuts dérogent à la législation nouvelle.

3 Celles qui ne régularisent pas leur situation avant l’expiration du délai sont d’office déclarées dissoutes par le préposé au registre du commerce.

4 Le Conseil fédéral peut, dans un cas déterminé, prolonger l’application de la loi ancienne aux sociétés coopératives d’assurance et de crédit. La demande doit lui en être faite avant l’expiration de trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.