220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp14/Art. 2 B. Preferential payments on bankruptcy

...887

887 The amendments may be consulted under AS 1949 I 802.

disp13/Art. 7 Adaptation des rapports juridiques nés sous l’empire de l’ancien droit

1 Les contrats de travail (contrats individuels de travail, contrats-types de travail et conventions collectives de travail) existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés à ses dispositions dans le délai d’une année; passé ce délai, la présente loi est applicable à tous les contrats de travail.

2 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel qui existent au moment de l’entrée en vigueur897 de la présente loi doivent, jusqu’au 1er janvier 1977, adapter leurs statuts ou règlements, en observant les prescriptions de forme prévues pour leur modification, aux art. 331a, 331b et 331c; ceux-ci s’appliquent dès le 1er janvier 1977 à toutes les institutions de prévoyance.898

897 1er janv. 1972

898 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 1972; FF 1976 I 1273).

 

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