220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp10/Art. 7 G. Transparency in raw material companies

Articles 964d–964h apply for the first time to the financial year that begins one year after the new law comes into force.

disp10/Art. 4 D. Représentation des sexes

1 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant le conseil d’administration doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2 L’obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l’art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l’exercice débutant dix ans après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.