220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

disp10/Art. 1 A. General rule

1 Articles 1–4 of the Final Title to the Civil Code861 apply to die Amendment of 19 June 2020, unless the following provisions provide otherwise.

2 The provisions of the new law become applicable to existing companies when it comes into force.

disp9/Art. 6 4. Mise à jour du registre des actions et suspension de droits

1 Après la conversion d’actions au porteur en actions nominatives, la société inscrit au registre des actions les actionnaires qui se sont conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit.

2 Les droits sociaux des actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer sont suspendus, et les droits patrimoniaux sont éteints. Le conseil d’administration s’assure qu’aucun actionnaire n’exerce ses droits en violation de la présente disposition.

3 Il est inscrit au registre des actions que lesdits actionnaires ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer et que les droits liés aux actions ne peuvent pas être exercés.

 

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