220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 998 8. Unauthorised signature

A person who signs a bill of exchange as a representative of another without being authorised so to do is himself liable on the bill and, if he honours the bill, has the same rights as the party he purported to represent would have. The same applies to a representative who exceeds his power of representation.

Art. 995 5. Promesse d’intérêts

1 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

2 Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

3 Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée.

 

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