220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 980 II. In the case of bearer coupons

1 Against a claim deriving from a bearer coupon, the obligor may not plead the defence that the debt principal has been redeemed.

2 However, when redeeming the debt principal, the obligor is entitled to retain an amount corresponding to the interest payable on coupons falling due in the future which are not handed in with the debt instruments until the prescriptive periods applicable to such coupons have expired, unless the coupons not handed in have been cancelled or the amount thereof has been secured.

Art. 977 C. Annulation

1 Sauf dispositions contraires, les titres nominatifs sont annulés selon les règles applicables aux titres au porteur.

2 Le débiteur peut se réserver sur le titre le droit de recourir à une procédure d’annulation plus simple en réduisant le nombre des sommations publiques ou la durée des délais; il peut aussi se réserver le droit de payer valablement, même sans présentation et sans annulation du titre, quand le créancier a déclaré dans un acte authentique ou dûment légalisé que titre et dette sont éteints.

 

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