220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 974 A. Definition

A negotiable security is deemed a registered security if it is made out to a named person but is neither made out to order nor legally declared to be an instrument to order.

Art. 973g IV. Sûretés

1 Une sûreté peut être constituée sans transfert de droit-valeur inscrit si les conditions suivantes sont réunies:

1.
la constitution de la sûreté est visible dans le registre de droits-valeurs;
2.
la personne qui bénéficie de la sûreté est assurée de jouir d’un pouvoir exclusif de disposer du droit-valeur inscrit si elle n’est pas désintéressée.

2 Au surplus:

1.
le droit de rétention sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions sur le droit de rétention applicables aux papiers-valeurs (art. 895 à 898 CC824);
2.
le droit de gage sur les droits-valeurs inscrits est régi par les dispositions relatives au gage sur les créances et autres droits applicables aux papiers-valeurs (art. 899 à 906 CC).

823 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

824 RS 210

 

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