220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 973g IV. Collateral

1 Collateral may be posted even without the transfer of the ledger-based security, if:

1.
the collateral is visible in the securities ledger; and
2.
it is ensured that only the collateral recipient can dispose of the ledger-based security in the event of default.

2 In other respects:

1.
the special lien on ledger-based securities is governed by the provisions on special liens that apply to certificated securities (Arts. 895–898 of the CC811).
2.
the pledging of ledger-based securities is governed by the provisions on liens on debts and other rights as applicable for certificated securities (Arts. 899–906 of the CC).

810 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

811 SR 210

Art. 973d I. Constitution

1 Est droit-valeur inscrit tout droit présentant les caractéristiques suivantes par convention entre les parties:

1.
il est inscrit dans un registre de droits-valeurs au sens de l’al. 2, et
2.
il n’est possible de le faire valoir et de le transférer que par ce registre.

2 Le registre de droits-valeurs doit satisfaire aux exigences suivantes:

1.
il donne aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits au moyen de procédés techniques;
2.
son intégrité est protégée par des mesures organisationnelles et techniques adaptées le préservant de toute modification non autorisée, comme la gestion du registre en commun par de multiples participants indépendants les uns des autres;
3.
le contenu des droits, le mode de fonctionnement du registre et la convention d’inscription sont consignés en son sein ou dans une documentation d’accompagnement qui lui est associée;
4.
il permet aux créanciers de consulter les informations et les inscriptions du registre qui les concernent et de vérifier l’intégrité du contenu du registre qui les concerne sans l’intervention d’un tiers.

3 Le débiteur veille à ce que l’organisation du registre de droits-valeurs soit adaptée au but de ce dernier. Il veille en particulier à ce que le registre fonctionne en tout temps conformément à la convention d’inscription.

820 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

 

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