220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 967 I. General form

1 The transfer of any negotiable security conferring title or a limited right in rem requires the transfer of possession of the instrument in all cases.

2 In addition, the transfer of instruments to order requires endorsement and that of registered securities requires a written declaration, which must not be made on the instrument itself.

3 By law or agreement, the transfer may require the participation of other persons, in particular the obligor.

Art. 964l C. Obligation de faire rapport

1 L’organe suprême de direction ou d’administration rapporte annuellement sur la mise en œuvre des devoirs de diligence.

2 Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3 L’organe suprême de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

1.
soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
2.
reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4 L’art. 958f s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5 Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces produits ou services.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.