220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 961 A. Additional requirements for the annual report

Undertakings that are required by law to have an ordinary audit must:

1.
provide additional information in the notes to the annual accounts;
2.
prepare a cash flow statement as part of the annual accounts;
3.
draw up a management report.

Art. 960d 4. Actif immobilisé

1 L’actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d’une utilisation ou d’une détention à long terme.

2 Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3 Par participation, on entend les parts du capital d’une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L’influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.