220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 960c 3. Inventories and non-invoiced services

1 If the realisable value in the subsequent valuation of inventories and non-invoiced services taking account of expected costs is less than the acquisition or manufacturing costs on balance sheet date, this value must be entered.

2 Inventories comprise raw materials, work in progress, finished goods and resale merchandise.

Art. 960 I. Principes

1 En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.

2 L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.

3 Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

 

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