220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 911 A. Grounds for dissolution

The cooperative shall be dissolved:

1.
in accordance with the articles of association;
2.
by resolution of the general assembly of members;
3.
by the commencement of insolvency proceedings;
4.
in the other cases provided for by law.

Art. 907 II. Contrôle de la liste des associés

Si les associés d’une société sont individuellement responsables ou sont tenus d’effectuer des versements supplémentaires, l’organe de révision contrôle que la liste des associés est tenue à jour correctement. Si la société n’a pas d’organe de révision, l’administration fait contrôler la liste des associés par un réviseur agréé.

761 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

 

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