220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 867 II. Duty to make contributions

1 The articles of association define the obligatory contributions.

2 Where the members are obliged to pay in contributions on share certificates or to make other contributions, the cooperative must call them in by registered letter with an appropriate time limit for performance.

3 Where no payment is forthcoming on first request and the member fails to comply within one month of a second call for payment, the member may be declared to have forfeited their rights as member of the cooperative, providing they were previously warned of this consequence by registered letter.

4 Unless the articles of association provide otherwise, the declaration of forfeiture does not release the member from obligations already due or falling due by virtue of their exclusion.

Art. 864 1. Aux termes des statuts

1 Les statuts décident si les associés sortants ou leurs héritiers possèdent des droits sur la fortune sociale et quels sont ces droits; ils déterminent l’étendue de ces droits, qui se calculent sur l’actif net constaté par le bilan à la date de la sortie, réserves non comprises.

2 Ils peuvent conférer aux associés sortants ou aux héritiers le droit de se faire rembourser tout ou partie des parts sociales, à l’exclusion du droit d’entrée. Ils peuvent prévoir que le remboursement sera ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans au plus à compter de la sortie.

3 La société est toutefois autorisée, même à défaut de dispositions statutaires, à ne pas se libérer avant trois ans au plus si ce paiement devait lui causer un sérieux préjudice ou compromettre son existence. Demeure réservé le droit de la société à une indemnité équitable.

4 Le droit des associés sortants ou des héritiers se prescrit par trois ans dès le jour à partir duquel ils ont pu se faire rembourser.

 

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