220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 843 II. Restriction of departure

1 A member may be barred from leaving by the articles of association or by agreement for no more than five years.

2 Even during this period a member may leave for good cause. The obligation to pay an appropriate severance penalty on the same conditions as apply to members with an unrestricted right of departure is reserved.

Art. 840 B. Déclaration d’entrée

1 Celui qui désire acquérir la qualité d’associé doit présenter une déclaration écrite.

2 Lorsque la société est de celles qui, en dehors de la responsabilité frappant la fortune sociale, imposent à leurs membres une responsabilité personnelle ou des versements supplémentaires, la déclaration d’entrée n’est valable que si le candidat accepte expressément ces obligations.

3 L’administration prononce sur l’admission de nouveaux sociétaires, à moins que les statuts ne disposent qu’une déclaration d’entrée est suffisante, ou n’exigent une décision de l’assemblée générale.

 

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