220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 836 2. ...

705 Repealed by No I 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), with effect from 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).

Art. 833 2. Autres clauses

Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant:

1.
la création d’un capital social au moyen de parts sociales;
2.
les apports en nature, leur objet et le prix pour lequel ils sont acceptés, ainsi que la personne de l’associé intéressé;
3.712
4.
les dérogations aux règles de la loi sur l’entrée dans la société et la perte de la qualité d’associé;
5.713
la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d’effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations en argent ou sous une autre forme, ainsi que la nature et le montant des prestations concernées;
6.
les dérogations aux règles de la loi sur l’organisation, la représentation, ainsi que sur la modification des statuts et le mode des décisions à prendre par l’assemblée générale;
7.
l’extension ou la restriction du droit de vote;
8.714
le calcul et l’affectation du bénéfice résultant du bilan dans le compte d’exercice et en cas de liquidation.

712 Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

713 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

714 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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