220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 807 IV. Right of veto

1 The articles of association may grant company members a right of veto over certain resolutions of the members’ general meeting. They must the detail the decisions to which the right of veto applies.

2 The retrospective introduction of a right of veto requires the consent of all company members.

3 The right of veto may not be transferred.

Art. 806 1. Détermination

1 Le droit de vote de chaque associé se détermine en fonction de la valeur nominale des parts sociales qu’il détient. Chaque associé a droit à une voix au moins. Les statuts peuvent toutefois limiter le nombre de voix des titulaires de plusieurs parts sociales.

2 Les statuts peuvent déterminer le droit de vote indépendamment de la valeur nominale, de telle sorte que chaque part sociale donne droit à une voix. Dans ce cas, les parts sociales dont la valeur nominale est la plus basse doivent avoir une valeur nominale qui correspond au moins à un dixième de celle des autres parts sociales.

3 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre de parts sociales ne s’applique pas lorsqu’il s’agit:

1.
de désigner les membres de l’organe de révision;
2.
de désigner les experts chargés de vérifier tout ou partie de la gestion;
3.
de décider l’ouverture d’une action en responsabilité.
 

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