220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 795c 4. Reduction

1 An obligation under the articles of association to make additional financial contributions may be reduced or abolished only if the nominal capital and the statutory reserves are fully covered.

2 The relevant regulations on the reduction of the nominal capital apply.

Art. 795 1. Principe et montant

1 Les statuts peuvent obliger les associés à effectuer des versements supplémentaires.

2 Lorsque les statuts prévoient une obligation d’effectuer des versements supplémentaires, ils fixent le montant des versements supplémentaires afférents à une part sociale. Ce montant ne peut dépasser le double de la valeur nominale de cette part sociale.

3 Les associés sont tenus uniquement à l’exécution des versements supplémentaires afférents à leurs parts sociales.

 

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