220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 792 V. Common property

Where a capital contribution has two or more holders:

1.
they must designate one person as their representative; they may exercise the rights conferred by the capital contribution only through this person;
2.
they are jointly and severally liable in respect of obligations to make additional financial and material contributions.

Art. 790 III. Registre des parts sociales

1 La société tient un registre des parts sociales. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.681

2 Le registre des parts sociales doit mentionner:

1.
le nom et l’adresse des associés;
2.
le nombre, la valeur nominale et les éventuelles catégories des parts sociales détenues par chaque associé;
3.
le nom et l’adresse des usufruitiers;
4.
le nom et l’adresse des créanciers gagistes.

3 Les associés qui ne sont pas autorisés à exercer le droit de vote et les droits qui y sont attachés sont désignés comme étant des associés sans droit de vote.

4 Chaque associé a le droit de consulter le registre des parts sociales.

5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.682

681 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

682 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

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