220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 765 I. Designation and powers

1 The partners with unlimited liability constitute the directors of the partnership limited by shares. They are responsible for business management and representation. They must be named in the articles of association.

2 …651

3 Any changes to the body of partners with unlimited liability require the consent of the existing partners and the amendment of the articles of association.

651 Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 762 Chapitre VII: Participation de corporations de droit public

1 Lorsqu’une corporation de droit public telle que la Confédération, un canton, un district ou une commune a un intérêt public dans une société anonyme, les statuts de la société peuvent lui conférer le droit de déléguer des représentants au sein du conseil d’administration ou de l’organe de révision même si elle n’est pas actionnaire.658

2 Dans de semblables sociétés, comme aussi dans les entreprises mixtes auxquelles une telle corporation participe en qualité d’actionnaire, les membres du conseil d’administration et les réviseurs659 délégués par la corporation ne peuvent être révoqués que par elle.

3 Les membres du conseil d’administration et les réviseurs délégués par la corporation ont les mêmes droits et obligations que ceux qui sont élus par l’assemblée générale.660

4 La responsabilité des membres du conseil d’administration et des réviseurs délégués par la corporation à l’égard de la société, des actionnaires et des créanciers est assumée par la corporation sous réserve de recours selon le droit applicable de la Confédération ou du canton.

5 Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d’administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.661

658 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

659 Nouveau terme selon le ch. II 2 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

660 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

661 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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