220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 739 I. Consequences of liquidation. powers

1 A company entering into liquidation shall retain its legal personality and its existing business name, albeit with the words “in liquidation” appended to it, until such time as its assets have been distributed among the shareholders.

2 As of the company’s entry into liquidation, the powers of its corporate bodies shall be limited to such actions as are necessary to carry out the liquidation but which by their nature may not be performed by the liquidators.

Art. 736 I. Causes

1 La société est dissoute:

1.
en conformité des statuts;
2.
par une décision de l’assemblée générale constatée en la forme authentique;
3.
par l’ouverture de la faillite;
4.628
par un jugement, lorsque des actionnaires représentant ensemble 10 % au moins du capital-actions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;
5.
pour les autres motifs prévus par la loi.

2 En cas d’action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.629

628 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

629 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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