220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 735b E. Term of contracts

1 The term of the contracts governing the remuneration of the members of the board of directors may not exceed their term of office.

2 The term of limited contracts and the notice of termination for unlimited contracts that govern the remuneration of the members of the executive board and the board of advisors may amount to a maximum of one year.

Art. 734f VII. Représentation des sexes au sein du conseil d’administration et de la direction

À moins que la représentation de chaque sexe n’atteigne au minimum 30 % au sein du conseil d’administration et 20 % au sein de la direction, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l’art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner:

1.
les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n’atteint pas le minimum prévu;
2.
les mesures de promotion du sexe le moins représenté.

627 Voir aussi l’art. 4 des disp. trans. de la mod. du 19 juin 2020 à la fin du texte.

 

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