220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 727 1. Ordinary audit

1 The following companies must have their annual accounts and if applicable their consolidated accounts reviewed by an external auditor in an ordinary audit:

1.
Publicly traded companies; these are companies that:
a.
have equity securities listed on a stock exchange,
b.
have bonds outstanding,
c.
contribute at least 20 per cent of the assets or of the turnover to the consolidated accounts of a company in terms of letter a or b;
2. 603
Companies that exceed two of the following thresholds in two successive financial years:
a.
a balance sheet total of 20 million francs,
b.
sales revenue of 40 million francs,
c.
250 full-time positions on annual average;
3.
Companies that are required to prepare consolidated accounts.

1bis If the financial reporting is not carried out in francs, in order to ascertain the values in accordance with paragraph 1 number 2, the exchange rate as at the balance sheet date shall be applied for the balance sheet total and the annual average exchange rate for the sales revenue.604

2 An ordinary audit must be carried out if shareholders who represent at least 10 per cent of the share capital so request.

3 If the law does not require an ordinary audit of the annual accounts, the articles of association may provide or the general meeting may decide that the annual accounts be subjected to an ordinary audit.


603 Amended by No I of the FA of 17 June 2011 (Auditing Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 5863; BBl 2008 1589). See also the Transitional provision below relating to this amendment.

604 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 725b 3. Surendettement

1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation lorsque la poursuite de l’exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation ne présentent pas de surendettement. L’établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l’exploitation n’est plus envisagée.

2 Le conseil d’administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, s’il n’y en a pas, par un réviseur agréé; il nomme le réviseur agréé.

3 S’il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l’art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite603.

4 Le conseil d’administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

1.
si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;
2.
aussi longtemps qu’il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l’établissement des comptes intermédiaires, et que l’exécution des créances ne s’en trouve pas davantage compromise.

5 Si la société ne dispose pas d’un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

6 Le conseil d’administration, l’organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

602 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

603 RS 281.1

 

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