220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 697g 5. Report

1 The experts shall report in writing and in detail about the result of their investigation. If the special investigation was ordered by the court, the experts shall submit their report to the court.

2 The court shall make the report available to the company and shall at its request decide whether any passages in the report violate the company’s trade secrets or other interests warranting protection and therefore may not be presented to the applicants.

3 It shall give the board of directors and the applicants the opportunity to respond to the content of the report, adapted as necessary, and to ask supplementary questions.

507 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 697d 2. En cas de refus de l’assemblée générale

1 Si l’assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, des actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d’ordonner un examen spécial s’ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:

1.
dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2.
dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.

2 La requête demandant l’institution d’un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l’objet d’une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l’assemblée générale concernant la proposition d’institution d’un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l’exercice des droits de l’actionnaire.

3 Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que des fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

506 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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