220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 688 III. Interim certificates

1 Interim certificates made out to the bearer may be issued only for bearer shares whose the nominal value is fully paid up. Interim certificates made out to the bearer issued before the full nominal value is paid up are void. Claims for damages are reserved.

2 Where interim certificates made out to the named holder are issued for bearer shares, they may be transferred only in accordance with the provisions governing assignment of claims, although their transfer does not take effect as against the company until it receives notice thereof.

3 Interim certificates for registered shares must be made out to a named holder. The transfer of such interim certificates is subject to the provisions governing the transfer of registered shares.

Art. 686 a. Inscription

1 La société tient un registre des actions, qui mentionne le nom et l’adresse des propriétaires et des usufruitiers d’actions nominatives. Elle tient ce registre de manière à ce qu’il soit possible d’y accéder en tout temps en Suisse.476

2 L’inscription au registre des actions n’a lieu qu’au vu d’une pièce établissant l’acquisition du titre en propriété ou la constitution d’un usufruit.

2bis Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse veillent à ce que les détenteurs ou les usufruitiers puissent déposer leur demande d’inscription au registre des actions par voie électronique.477

3 La société est tenue de porter cette mention sur le titre.

4 Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l’égard de la société celui qui est inscrit au registre des actions.

5 Les pièces justificatives de l’inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l’usufruitier du registre des actions.478

475 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

476 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

477 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

478 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

 

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