220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 680 I. Object

1 A shareholder may not be required, even under the articles of association, to contribute more than the amount fixed for subscription of a share on issue.

2 A shareholder does not have the right to reclaim the amount paid-up.

Art. 678 I. En général

1 Les actionnaires, les membres du conseil d’administration, les personnes qui s’occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres prestations qu’ils ont perçus indûment.

2 Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d’autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.

3 L’art. 64 est applicable.

4 La restitution est exigible par la société et par l’actionnaire. Celui-ci agit en paiement à la société.

5 L’assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

6 En cas de faillite de la société, l’art. 757 est applicable par analogie.

457 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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