220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 659a II. Consequences of acquisition

1 If a company acquires its own shares, the right to vote and the rights associated therewith for these shares shall be suspended.

2 The right to vote on the company’s own shares and the rights associated therewith shall also be suspended if the company transfers its own shares and it is agreed to take back or return the shares concerned.

3 If the right to vote is exercised, even though it is suspended, the provisions governing unauthorised participation in the general meeting (Art. 691) apply.

4 The company must indicate an amount equivalent to the cost of acquiring its own shares on its balance sheet as negative items in the equity capital (Art. 959a para. 2 no 3 let. e).

427 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 657 K. Bons de jouissance

1 Les statuts peuvent prévoir l’attribution de bons de jouissance à des personnes liées à la société par des mises de fonds antérieures, à des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou à des personnes liées à la société à un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.

2 Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit à une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit préférentiel à la souscription d’actions nouvelles.

3 Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté à l’actif du bilan.

4 Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté à laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer à certains droits ou à tous les droits découlant des bons de jouissance n’est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise à la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.

5 Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.

427 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.