220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 623 II. Splitting and consolidating shares

1 By amending the articles of association, the general meeting may divide the shares into shares with a lower nominal value or consolidate them into shares with a higher nominal value, provided the share capital304 remains the same.

2 The consolidation of shares that are not listed on a stock exchange requires the consent of all the shareholders concerned.305

304 Term in accordance with No II 1 of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 1 July 1992 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). This amendment has been made throughout the Code.

305 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 621 B. Capital-actions

1 Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.

2 Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral définit les monnaies autorisées.

3 L’assemblée générale peut décider au début de l’exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d’administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l’al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration sont constatées par acte authentique.

297 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

 

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