220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 584 C. Representation of heirs

The heirs of a partner must appoint a joint representative for the purpose of the liquidation.

Art. 583 B. Liquidateurs

1 La liquidation est faite par les associés gérants, à moins que des empêchements inhérents à leurs personnes ne s’y opposent et que les associés ne conviennent de désigner d’autres liquidateurs.

2 À la demande d’un associé, le tribunal peut, pour de justes motifs, révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d’autres.

3 Les liquidateurs sont inscrits sur le registre du commerce, même si la représentation de la société n’est pas modifiée.

 

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