220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 548 1. Treatment of contributions

1 Contributions to the partnership do not simply revert to those who made them in the liquidation that the partners must carry out after the partnership is dissolved.

2 However, each partner is entitled to the value for which his contribution was accepted.

3 Where no such value was determined, his claim is for the value of the contribution at the time it was made.

Art. 547 II. Continuation des affaires après la dissolution

1 Lorsque la société est dissoute pour une autre cause que la dénonciation du contrat, le droit d’un associé de gérer les affaires de la société n’en subsiste pas moins en sa faveur jusqu’au jour où il a connu la dissolution, ou aurait dû la connaître s’il avait déployé l’attention commandée par les circonstances.

2 Lorsque la société est dissoute par la mort d’un associé, l’héritier de ce dernier porte sans délai le décès à la connaissance des autres associés; il continue, d’après les règles de la bonne foi, les affaires précédemment gérées par le défunt, jusqu’à ce que les mesures nécessaires aient été prises.

3 Les autres associés continuent de la même manière à gérer provisoirement les affaires de la société.

 

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