220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 53 VIII. Relationship with criminal law

1 When determining fault or lack of fault and capacity or incapacity to consent, the court is not bound by the provisions governing criminal capacity nor by any acquittal in the criminal court.

2 The civil court is likewise not bound by the verdict in the criminal court when determining fault and assessing compensation.

Art. 53 VIII. Relation entre droit civil et droit pénal

1 Le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement.

2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage.

 

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