220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 515 C. Lotteries and prize draws

1 Lotteries and prize draws give rise to a claim only where they have been approved by the competent authority.

2 In the absence of such approval, the claim is treated as a gambling claim.

3 Lotteries or draws authorised abroad do not enjoy legal protection in Switzerland unless the competent Swiss authority has authorised the sale of tickets.

Art. 514 B. Reconnaissance de dette et paiement volontaire

1 Nul ne peut faire valoir une reconnaissance de dette ou un effet de change souscrits par l’auteur du jeu ou du pari, même s’il avait transféré à un tiers le titre qui constate son obligation; demeurent réservés les droits que les papiers-valeurs confèrent aux tiers de bonne foi.

2 Il n’y a lieu à répétition de paiements volontaires que si l’exécution régulière du jeu ou du pari a été empêchée par un cas fortuit, par le fait de l’autre partie, ou si cette dernière s’est rendue coupable de manœuvres déloyales.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.