220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 511 III. Open-ended contract of surety

1 Where a contract of surety is concluded for an indefinite term, once the principal debtor’s obligation falls due the surety may, where action may be brought only on such conditions, request that the creditor assert his claim within a period of four weeks, instigate proceedings to realise any existing pledges and pursue his claim without significant interruption.

2 In the case of claims that fall due on expiry of a period of notice served by the creditor, once one year has elapsed since the contract of surety was concluded, the surety has the right to request that the creditor serve notice and, once the obligation is due, exercise his rights in accordance with para. 1.

3 The surety is released if the creditor does not comply with such request.

Art. 510 II. Cautionnement pour un temps déterminé; résiliation

1 La caution qui a garanti une dette future peut, tant que la dette n’a pas pris naissance, révoquer en tout temps son cautionnement par une déclaration écrite au créancier, lorsque la situation financière du débiteur s’est sensiblement aggravée depuis le jour où elle s’est engagée ou lorsqu’il s’avère subséquemment que cette situation est notablement plus mauvaise qu’elle l’avait admis de bonne foi. Le cautionnement d’officiers publics ou d’employés ne peut plus être révoqué lorsque la nomination ou l’engagement a eu lieu.

2 La caution est tenue de réparer le dommage résultant pour le créancier du fait qu’il s’est fié au cautionnement.

3 La caution qui ne s’est engagée que pour un temps déterminé est libérée, si le créancier ne poursuit pas juridiquement l’exécution de ses droits dans les quatre semaines qui suivent l’expiration de ce temps et s’il ne continue ses poursuites sans interruption notable.

4 Si la dette n’est pas exigible à ce moment, la caution ne peut se libérer qu’en fournissant des sûretés d’ordre réel.

5 Au cas où elle ne le fait pas, elle demeure liée, sous réserve des dispositions sur la durée maximum du cautionnement, comme si cet engagement avait été convenu jusqu’à l’exigibilité de la dette.

 

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