220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 508 bb. Surety’s duty to notify

1 Where the surety pays the principal obligation in full or in part, he must notify the principal debtor.

2 If he fails to do so and the principal debtor pays it again because he was not and could not be expected to be aware of the surety’s payment, the surety forfeits his right of recourse against the principal debtor.

3 This does not affect any claim against the creditor for unjust enrichment.

Art. 507 aa. En général

1 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu’elle lui a payé. Elle peut les exercer dès l’exigibilité de la dette.

2 Sauf convention contraire, elle n’acquiert cependant les droits de gage et autres sûretés garantissant la créance que s’ils existaient au moment du cautionnement ou ont été constitués dans la suite par le débiteur spécialement pour cette créance. Si la caution, s’étant acquittée partiellement, n’est subrogée qu’à une partie d’un droit de gage, la partie restant au créancier est de rang préférable à celle de la caution.

3 Sont toutefois réservées les actions et exceptions qui dérivent des rapports juridiques entre la caution et le débiteur.

4 Lorsqu’un gage garantissant une créance est réalisé ou que le propriétaire effectue volontairement le paiement, celui-ci ne peut exercer de recours contre la caution que s’il en a été ainsi convenu entre elle et lui ou si le gage a été constitué subséquemment par un tiers.

5 La prescription du droit de recours de la caution court dès que celle-ci a désintéressé le créancier.

6 La caution n’a aucun droit de recours contre le débiteur lorsqu’elle a payé une dette ne donnant lieu à aucune action en justice ou ne liant pas le débiteur par suite d’erreur ou d’incapacité de contracter. Toutefois, si elle a garanti une dette prescrite par mandat du débiteur, celui-ci répond envers elle selon les règles du mandat.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.