220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 502 d. Defences

1 The surety is entitled and obliged to plead against the creditor all defences open to the principal debtor or his heirs which are not based on the insolvency of the principal debtor. Suretyship for obligations that are not binding on the principal debtor owing to error or incapacity to make a contract or for time-barred obligations is reserved.

2 Where the principal debtor waives a defence that is open to him, the surety may nevertheless plead it.

3 Where the surety fails to plead defences open to the principal debtor, he forfeits his right of recourse to the extent that such defences would have released him from liability unless he can prove that he was unaware of them through no fault of his own.

4 A person who stands surety for an obligation that is not actionable because it stems from gambling or betting may plead the same defences as are open to the principal debtor even if he was aware of that defect.

Art. 501 c. Poursuite de la caution

1 La caution ne peut être contrainte de payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette, même si l’exigibilité en est avancée par suite de la faillite du débiteur.

2 Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, ou qu’un concordat ait été conclu.

3 Si l’exigibilité de la dette est subordonnée à un avertissement préalable de la part du créancier ou du débiteur, le délai ne court, pour la caution, qu’à partir du jour où l’avertissement lui est signifié.

4 Si le débiteur est domicilié à l’étranger et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter ou ne peut s’exécuter que partiellement en raison de prescriptions de la loi étrangère, par exemple en matière de trafic de compensation ou d’interdiction de transférer des devises, la caution domiciliée en Suisse peut également invoquer cette loi, à moins qu’elle n’y ait renoncé.

 

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