220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 473 II. Obligations of the bailor

1 The bailor must reimburse the bailee for expenses incurred in performance of the contract.

2 He is liable to the bailee for damage caused by the bailment unless he can prove that such damage occurred through no fault of his own.

Art. 472 I. Définition

1 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

2 Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s’attendre à être rémunéré.

 

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