220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 423 II. Business conducted in the agent’s interests

1 Where agency activities were not carried out with the best interests of the principal in mind, he is nonetheless entitled to appropriate any resulting benefits.

2 The principal is obliged to compensate the agent and release him from obligations assumed only to the extent the principal is enriched.

Art. 422 I. Gestion dans l’intérêt du maître

1 Lorsque son intérêt commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses nécessaires ainsi que ses dépenses utiles justifiées par les circonstances, le décharger dans la même mesure de tous les engagements qu’il a pris et l’indemniser de tout autre dommage que le juge fixera librement.

2 Cette disposition peut être invoquée par celui qui a donné à sa gestion les soins nécessaires, même si le résultat espéré n’a pas été obtenu.

3 À l’égard des dépenses que le gérant n’est pas admis à répéter, il a le droit d’enlèvement comme en matière d’enrichissement illégitime.

 

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