220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 406e D. Entry into force, revocation, notice of termination

1 The contract does not become binding on the mandator until 14 days after he receives a duplicate signed by both parties. The mandatee must not accept any payment from the mandator before the 14-day period has expired.

2 During the period under paragraph 1, the mandator may give written notice of the revocation of his offer to enter into the contract or of his acceptance of the offer. Any advance waiver of this right is invalid. In addition, the provisions on the consequences of revocation (Art. 40f) apply mutatis mutandis.

3 Notice of termination must be done in writing.

252 Amended by No I of the FA of 19 June 2015 (Revision of the right of revocation), in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 4107; BBl 2014 921 2993).

Art. 406d C. Forme et contenu du contrat

Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient les indications suivantes:

1.
le nom et le domicile des parties;
2.
le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais correspondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscription;
3.
en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapatriement;
4.
les modalités de paiement;
5.253
le droit du mandant de révoquer son offre ou son acceptation, par écrit et sans dédit, dans les quatorze jours;
6.254
l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant l’échéance du délai de quatorze jours;
7.
le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps, mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indemniser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (Révision du droit de révocation), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4107; FF 2014 893 2883).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.