220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 400 3. Account of agency

1 The mandatee is obliged at the mandator’s request, which may be made at any time, to give an account of his activities under the mandate and to return anything received for whatever reason as a result of such activities.

2 He must pay interest on any sums which he is late in forwarding to the mandator.

Art. 399 b. En cas de substitution

1 Le mandataire répond, comme s’ils étaient siens, des actes de celui qu’il s’est indûment substitué.

2 S’il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions.

3 Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée les droits que ce dernier a contre elle.

 

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