220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 339 1. Maturity of claims

1 When the employment relationship ends, all claims arising therefrom fall due.

2 In the case of claims for commission on transactions performed partly or entirely after the end of the employment relationship, the due date may be deferred by written agreement, albeit generally for no more than six months, or for no more than one year in the case of transactions involving performance in instalments, and for no more than two years in the case of insurance policies and transactions whose execution takes more than half a year.

3 The claim for a share of the business results becomes due in accordance with Article 323 paragraph 3.

Art. 339 1. Exigibilité des créances

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année.

3 Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323, al. 3.

 

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