220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 334 I. Fixed-term employment relationship

1 A fixed-term employment relationship ends without notice.

2 A fixed-term employment relationship tacitly extended beyond the agreed duration is deemed to be an open-ended employment relationship.

3 After ten years, any employment relationship contracted for a longer duration may be terminated by either party by giving six months’ notice expiring at the end of a month.

174 Amended by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).

Art. 334 I. Contrat de durée déterminée

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

176 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).

 

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