220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 317 C. Goods in lieu of money

1 Where the borrower receives securities or goods rather than the agreed sum of money, the amount of the fixed-term loan is deemed to be the current or market price of the securities or goods concerned at the time and place of delivery.

2 Any agreement to the contrary is void.

Art. 317 C. Papiers-valeurs ou marchandises délivrés au lieu de numéraire

1 Lorsque le prêt est d’une certaine somme d’argent et que l’emprunteur reçoit, au lieu de numéraire, des papiers-valeurs ou des marchandises, la somme prêtée s’évalue d’après le cours ou le prix courant à l’époque et dans le lieu de la délivrance.

2 Toute convention contraire est nulle.

 

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