220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 299a II. Inspection of object and notification of lessee

1 When the object is returned, the lessor must inspect its condition and immediately inform the lessee of any defects for which he is answerable.

2 If the lessor fails to do so, he forfeits his claims save in respect of defects not detectable on customary inspection.

3 Where the lessor discovers such defects subsequently, he must inform the lessee immediately.

Art. 299a II. Vérification de l’état de la chose et avis au fermier

1 Lors de la restitution, le bailleur doit vérifier l’état de la chose et aviser immédiatement le fermier des défauts dont celui-ci répond.

2 Si le bailleur néglige de le faire, le fermier est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient pas être découverts à l’aide des vérifications usuelles.

3 Si le bailleur découvre plus tard des défauts de ce genre, il doit les signaler immédiatement au fermier.

 

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