220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 289a II. By the lessee

1 The lessee requires the lessor’s written consent in order to:

a.
alter the manner in which the object has traditionally been managed in ways which will have lasting significance beyond the duration of the lease;
b.
carry out renovations or modifications to the object above and beyond the remit of normal maintenance.

2 Once such consent has been given, the lessor may require the restoration of the object to its previous condition only if this has been agreed in writing.

3 Where the lessor has not given his written consent to an alteration within the meaning of paragraph 1 let. a. and the lessee has failed to reverse such alteration within an appropriate time, the lessor may terminate the contract with immediate effect or, for leases of residential and commercial premises, subject to at least 30 days’ notice expiring on the last day of a calendar month.

Art. 289a II. Par le fermier

1 Sans le consentement écrit du bailleur, le fermier ne peut:

a.
apporter au mode d’exploitation de la chose un changement essentiel dont les effets s’étendraient au-delà de la durée du bail;
b.
entreprendre des travaux de rénovation ou de modification de la chose qui dépassent le bon entretien de celle-ci.

2 Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3 Si le bailleur n’a pas donné son consentement écrit à un changement, au sens de l’al. 1, let. a, et que le fermier n’a pas remis la chose en état dans un délai convenable, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d’un mois.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.