220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 266a 1. In general

1 The parties may give notice to terminate a lease of indefinite duration by observing the legally prescribed notice periods and termination dates, except where they have agreed a longer notice period or a different termination date.

2 Where the prescribed notice period or termination date is not observed, termination will be effective as of the next termination date.

Art. 266a 1. En général

1 Lorsque le bail est de durée indéterminée, une partie peut le résilier en observant les délais de congé et les termes légaux, sauf si un délai plus long ou un autre terme ont été convenus.

2 Lorsque le délai ou le terme de congé n’est pas respecté, la résiliation produit effet pour le prochain terme pertinent.

 

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